G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
27. Avant de prendre une mesure visée à l’article 26, le ministre doit notifier par écrit à l’agence de placement de personnel ou au prestataire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La décision du ministre doit être écrite et motivée. Elle prend effet à la date de sa notification à l’agence ou au prestataire concerné, ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Dès la réception d’une décision lui imposant une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article, l’agence de placement de personnel doit en aviser tout prestataire avec lequel elle fait affaire ou qui est spécifiquement visé par la décision ainsi que tout le personnel dont elle loue les services à un tel prestataire, en leur indiquant la date à compter de laquelle la mesure prend effet et sa durée, s’il y a lieu.
D. 1485-2024, a. 27.
En vig.: 2024-10-16
27. Avant de prendre une mesure visée à l’article 26, le ministre doit notifier par écrit à l’agence de placement de personnel ou au prestataire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La décision du ministre doit être écrite et motivée. Elle prend effet à la date de sa notification à l’agence ou au prestataire concerné, ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Dès la réception d’une décision lui imposant une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article, l’agence de placement de personnel doit en aviser tout prestataire avec lequel elle fait affaire ou qui est spécifiquement visé par la décision ainsi que tout le personnel dont elle loue les services à un tel prestataire, en leur indiquant la date à compter de laquelle la mesure prend effet et sa durée, s’il y a lieu.
D. 1485-2024, a. 27.